Erwägungen (11 Absätze)
E. 2 The Loan
- 3 -
E. 2.1 Après avoir rappelé la nature et les conditions de l’action en libération de dette (consid. 2 et 3.1) ainsi que les règles présidant à l’interprétation des contrats (consid. 3.3), considérants auxquels la cour se rallie, le premier juge a constaté que les parties ont conclu un contrat de prêt au sens de l’art. 312 CO portant sur le montant de 200'000 euros avec un intérêt annuel de 12%, initialement convenu pour la durée d’une année et transformé en prêt d’une durée indéterminée, dont le but était d’assurer à X _________ un financement pour D _________ ApS. Il a considéré que le demandeur et appelant n’avait pas démontré, d’une part que le prêt ne devait être remboursé qu’une fois le management-buy-out (arrivée de nouveaux actionnaires au travers d’une nouvelle société holding selon les explications de la demanderesse, all. 9 p. 6), de D _________ SA réalisé, d’autre part que la dette de prêt de X _________ avait été reprise par cette société.
E. 2.2 Selon l’appelant, jusqu’en juin 2016, G _________ et F _________ étaient administrateurs de D _________ SA; au demeurant, D _________ SA n’a rencontré aucune difficulté financière. Le juge intimé aurait dû conclure que conformément à la volonté commune des parties, la dette avait été reprise par D _________ SA, ce qui est démontré par le virement direct du montant du prêt sur le compte de celle-ci. L’appelée elle-même a admis l’allégué 24 de la réplique, selon lequel il avait été convenu que D _________ SA se substituerait à l’appelant. En outre, l’appelée a consenti à ce prêt afin d’injecter de l’argent dans D _________ SA, de sorte que celle-ci puisse être réorganisée et vendue à terme (« management-buy-
- 7 - out »; cf. F _________, R8 p. 523). La volonté des parties était ainsi d’attendre que le management-buy-out soit achevé avant que la dette ne soit exigible, ce qui est démontré par le fait que l’appelée a renoncé à réclamer le remboursement du prêt pendant près de dix ans alors que le contrat prévoyait un délai d’un an. Ce comportement ne pouvait qu’être interprété, selon le principe de la confiance, comme la subordination de l’exigibilité de la dette au management-buy-out. En sus, c’est bien parce que l’appelant voulait mettre en place un management-buy-out qu’il n’a pas remboursé le prêt (F _________, R18 p. 523). De même, l’attitude de l’appelée, et de T _________ en 2016, consistant à éventuellement se porter acquéreuse de D _________ SA, respectivement de D _________ ApS, tout comme le fait que la question du taux d’intérêt n’a jamais été discutée démontrent que l’échéance du contrat était liée audit management-buy-out. En réalité, la réclamation du remboursement le 1er février 2018 s’explique par la résiliation par D _________ SA du mandat de fiduciaire confié à K _________ SA, la société de G _________; il s’agit d’une mesure de représailles. 3. Il n’est pas contesté qu’un contrat de prêt a été conclu entre l’appelant et l’appelée le 20 octobre 2009, en vertu duquel celle-ci a prêté à celui-là 200'000 euros, portant intérêt à 12% l’an. Le prêt devait initialement durer une année et son but était d’assurer à l’appelant un financement pour D _________ ApS. Les parties ont ensuite reporté son échéance, le prêt étant devenu de durée indéterminée, ce qui explique que la demande de remboursement est intervenue par lettre du 1er février 2018, conformément aux modalités prévues par l’art. 318 CO.
E. 3 Interest
E. 3.1 L’appelant soutient que la dette a été reprise par D _________ SA. Son affirmation n’a cependant pas été démontrée. En effet, dans la demande, il a expressément reconnu qu’il était le débiteur du prêt, écrivant, dans la partie « En droit » de son mémoire, que le « Management buy-out » de la société D _________ SA étant encore en cours, l’obligation de rembourser le prêt n’est pas exigible et par conséquent, M. X _________ n’est à ce jour pas tenu de rembourser sa dette à la défenderesse ». Adoptant une nouvelle position pour la première fois dans la réplique, il a allégué qu’il avait été convenu que D _________ SA se substitue au débiteur initial, motif pour lequel le montant du prêt avait été versé directement sur le compte de la société (all. 54 p. 252). Nonobstant cette allégation, il a principalement conclu, dans cette même réplique, au constat que « la dette de M. X _________ contractée le 20 octobre 2009 n’est pas exigible ». A titre subsidiaire seulement, il a conclu qu’il n’en était plus le débiteur.
- 8 - En réalité, si l’appelant avait été véritablement libéré de la dette de 200'000 euros avant l’ouverture d’action, voire dès la conclusion du contrat, il est évident qu’il l’aurait fait valoir dès le début de la procédure. Que Y _________ Inc. ait opéré le virement sur le compte de D _________ SA ne permet pas de s’écarter du texte clair du contrat quant à l’identité du débiteur du prêt. Le virement a en effet été opéré selon les instructions de l’appelant, qui était par ailleurs l’ayant droit de D _________ SA (R13 ss p. 524). Le virement étant intervenu le jour de la signature du contrat, il n’est pas vraisemblable que les parties aient, dans celui-ci, désigné X _________ comme débiteur, en admettant simultanément que la dette était reprise par D _________ SA. Une telle reprise, dont F _________ n’a gardé aucun souvenir, a d’ailleurs été formellement démentie par G _________ qui a déclaré, en tant que représentant de l’appelée, que la société n’aurait jamais consenti un prêt à D _________ SA (R29 p. 526). Enfin, contrairement aux affirmations de l’appelant, son allégué 54 (numéroté nouvel allégué 24 dans sa réplique), selon lequel D _________ SA s’était substituée à X _________, a été contesté pour l’essentiel, l’appelée admettant uniquement que le montant de 200'000 euros avait été versé à D _________ SA « sur instruction de X _________ », et rien de plus (p. 277). Au surplus, la cour cherche en vain la pertinence quant à la titularité du prêt de la relation de L _________ SA avec l’appelée ou D _________ SA. C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a considéré que l’appelant était le débiteur du prêt.
E. 3.2 L’appelant soutient encore que le prêt ne devait être remboursé qu’une fois le management-buy-out de la société D _________ SA effectué. L’existence de cette condition d’exigibilité ne trouve cependant appui ni dans les termes du contrat, ni dans les témoignages ou les actes versés en cause. Même à supposer que le but de D _________ AsP était de détenir les actions de cette dernière société afin de la vendre ou que l’argent était destiné en réalité à financer D _________ SA elle-même pour qu’elle puisse être vendue, rien ne démontre que le remboursement aurait été subordonné à une telle vente. Les autres éléments amenés par l’appelant, soit qu’il aurait tenté de vendre sa société ou que certains - appelée inclue
- auraient voulu s’en porter acquéreur n’apportent pas non plus la preuve que l’exigibilité de la dette aurait été subordonnée à cet événement. Ni T _________ (R5-6 et 11p. 500 sv. et 511) ni F _________ (R26 p. 525) n’ont d’ailleurs témoigné dans ce sens et
- 9 - G _________ a pour sa part déclaré que la vente de D _________ SA n’avait jamais été une condition au remboursement (R29 p. 526). Aucune conclusion ne peut en outre être tirée de l’absence de demande écrite de remboursement par l’appelée pendant plusieurs années - qui, en tant qu’élément postérieur à la conclusion du contrat, ne saurait être utilisé pour son interprétation selon le principe de la confiance - quant à la prétendue volonté commune ou présumée alléguée par l’appelant. En effet, le seul fait pour le créancier de ne pas réclamer le remboursement de la dette pendant une certaine durée ne suffit pas à démontrer l’existence d’une condition à son exigibilité. Enfin, l’on peine à percevoir la pertinence de l’absence de discussion des parties au sujet du taux d’intérêt, ce dernier étant, quoi qu’il en soit, clairement fixé dans le contrat. Peu importe également que la dénonciation du prêt par courrier du 1er février 2018 ait été ou non induite par la résiliation du mandat de fiduciaire de K _________ SA, la validité de ce courrier n’étant pas litigieuse dans le cas d’espèce. Au surplus, la cour n’arrive pas à discerner la portée que l’appelant tente de déduire de la position de G _________ et de F _________ au sein de D _________ SA, ni de l’éventuelle absence de difficultés financières de cette société. 4. Les griefs étant manifestement infondés, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé (art. 318 al. 1 let. a CPC).
E. 4 [frais et dépens]
E. 4.1 Save as otherwise provided in this Agreement, the Borrower shall repay the Loan together with all accrued interest, costs, charges, fees, expenses and other amounts outstanding under this Agreement ultimately no later than one year after que Commencement Date (« the Repayment Date »). […] The parties hereto have executed this Agreement on the date first above written. Le même jour, M _________ SA, sur ordre de Y _________ Inc., a viré 200'000 euros (p. 190) sur le compte bancaire de D _________ SA. Le 1er février 2018, Y _________ Inc. a envoyé le pli suivant à X _________ (p. 211) : […] Ce prêt [de 200'000 euros du 20 octobre 2009] n’est toujours pas remboursé malgré plusieurs demandes en ce sens de ma mandante. Dans ces conditions, ma mandante vient vous donner avis, conformément à l’article 318 CO qu’elle exige dans un délai de six semaines dès réception de la présente, le remboursement de ce prêt, en capital et intérêts, totalisant la somme de EUR 390'433.- au 31 janvier 2018, selon annexe. […] B. Sur requête de Y _________ Inc., un commandement de payer la somme de 227'364 fr. 23, intérêts en sus, a été notifié à X _________ le 25 février 2019 dans la poursuite no xxxxxx de l’Office des poursuites et faillites C _________. A la suite d’une opposition, le juge suppléant I de C _________ a rendu le dispositif suivant le 29 mai 2019, expédié dans sa version motivée le 7 juin 2019 : 1. L’opposition formée dans la poursuite no xxxxxx est provisoirement levée à concurrence de 227'360 fr. en capital (avec un taux de change euro/franc suisse de 1.1368 au 13.02.2019 selon
- 4 - www.fxtop.com) et d’un intérêt moratoire calculé au taux de 12% sur cette somme du 21 octobre 2009 au 31 décembre 2015 et, en sus, d’un intérêt moratoire calculé au taux de 10% sur la somme de 227'360 fr. également à compter du 1er janvier 2016. 2. [frais] C. Le 28 juin 2019, X _________ a intenté action en libération de dette auprès du Tribunal C _________ en prenant les conclusions suivantes : 1. Constater que la dette de M. X _________ contractée le 20 octobre 2009 n’est pas exigible; 2. Dire que la poursuite engagée par Y _________ Inc. portant numéro no xxxxxx n’ira pas sa voie; 3. [frais et dépens]
E. 5 octobre 2020. Le témoin T _________ a été entendu par commission rogatoire (en Allemagne) le 9 juin
2021. Lors des débats d’instruction du 7 septembre 2021 auxquels X _________ n’a pas comparu sans excuse, F _________ et G _________, ce dernier représentant Y _________ Inc., ont été auditionnés.
- 5 - Les plaidoiries écrites ont été déposées le 30 novembre 2021. Y _________ Inc. a maintenu sa position tout comme, en substance, X _________, ce dernier inversant néanmoins ses conclusions principales et subsidiaires. Par jugement du 15 décembre 2021, le juge de district a rejeté l’action en libération de dette dans la mesure de sa recevabilité et mis les frais à la charge de X _________. D. Ce dernier a interjeté appel le 2 février 2022, en concluant, en substance à ce qu’il soit constaté qu’il n’est plus débiteur de la dette contractée le 20 octobre 2009, que celle- ci n’est pas exigible, et ainsi qu’il ne doit pas la somme faisant l’objet de la poursuite no xxxxxx, sous suite de frais et dépens. Y _________ Inc. a conclu le 22 mars 2022 au rejet de l’appel sous suite de frais et dépens. Sur quoi le Tribunal cantonal 1.
1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales et incidentes de première instance de nature patrimoniale sont attaquables, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était de 10'000 fr. au moins, par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), sauf si ladite décision a été rendue en procédure sommaire, auquel cas le délai est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). La décision querellée est finale (art. 236 al. 1 CPC); la valeur litigieuse ouvre la voie de l’appel. La cause, au vu de dite valeur litigieuse, était soumise à la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 a contrario CPC); l’appel, remis à la poste le 2 février 2022 a ainsi été déposé dans le délai légal (art. 143 al. 1 CPC). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel n'est ainsi pas tenue d'examiner d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les
- 6 - parties ne les soulèvent plus devant elle. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les griefs soulevés dans l'appel et la réponse (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 et 4.3.2.1; arrêt 4A_187/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2). Sur les griefs soulevés, l’autorité d’appel dispose en revanche d’un plein pouvoir d’examen. En droit, elle n’est liée ni par les arguments des parties ni par les considérants du tribunal de première instance; en fait, elle n’est pas liée par les constatations de l’instance précédente. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2; 144 III 394 consid. 4.1.4 et 4.3.2.1; arrêt 4A_187/2021 précité consid. 2). En particulier, elle peut librement revoir les faits et l’appréciation des preuves, ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand - CPC, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC). 2.
E. 5.1 Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Eu égard à la valeur litigieuse, à l’ampleur et à la difficulté de la cause, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire de décision d’appel (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 5000 francs (art. 16 et 19 LTar). Il est prélevé sur l’avance de l’appelant.
E. 5.2 Concernant les dépens de l’appelée en seconde instance, le travail utilement fourni par son conseil a, pour l’essentiel, consisté en la prise de connaissance de l’appel et en la rédaction d’une réponse de neuf pages. Il est, au surplus, tenu compte de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 27 al. 1 et 2 LTar). Les dépens qui lui sont alloués sont ainsi arrêtés à 4000 fr., TVA et débours inclus (art. 29 al. 2, 32
- 10 - et 35 al. 1 let. a LTar). L’appelant supportera pour le surplus ses propres frais d’intervention en seconde instance.
Dispositiv
- L’action en libération de dette est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
- Les frais de justice, par 19'774 fr. 40 (première instance : 14'774 fr. 40; seconde instance : 5'000 fr.) sont mis à la charge de X _________.
- X _________ versera à Y _________ Inc. 20'000 fr. (première instance : 16'000 fr.; seconde instance : 4'000 fr.) à titre de dépens et 400 fr. à titre de remboursement d’avance. Sion, le 5 avril 2023.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 22 25
JUGEMENT DU 5 AVRIL 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Composition : Jérôme Emonet, président; Dr. Lionel Seeberger et Camille Rey-Mermet, juges; Céline Gaillard, greffière;
en la cause
X _________, à A _________, appelant, représenté par Maître Philippe Pont, avocat à Sierre,
contre
Y _________ INC., sise au B _________, appelée, représentée par Maître Olivier Wehrli, avocat à Genève.
(action en libération de dette) appel contre le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le juge III C _________ (C _________ C1 19 124)
- 2 - Faits et procédure A. A.a D _________ SA, de siège social à E _________, est active dans l’informatique, la télécommunication, la reproduction de documents, la diffusion publicitaire et la gestion de banques de données. Inscrite le xx.xx1 2009 au registre du commerce, elle avait comme président avec signature individuelle X _________ jusqu’au xx.xx2 2020, qui en était également l’ayant droit économique. F _________ et G _________ en ont été l’administrateur et secrétaire, respectivement l’administrateur, avec signature collective à deux, jusqu’au xx.xx3 2016. Actuellement, le conseil d’administration est constitué de H _________, de I _________ et de J _________. K _________ SA, anciennement notamment L _________ SA et M _________ SA, sise à N _________, est active dans les trusts, sociétés, fondations, les services fiduciaires, l’exécution testamentaire, l’exécution de mandats, la gestion de fortune et le conseil. G _________ en est l’administrateur avec signature individuelle. F _________ en a été administrateur et secrétaire avec signature individuelle du xx.xx4 2010 au xx.xx5 2012. Y _________ Inc., sise au B _________, a comme administrateur M _________ Ltd., – elle-même société des O _________ dont G _________ est administrateur et K _________ SA actionnaire – ainsi que P _________ et Q _________. D _________ ApS est une société R _________ active dans le domaine commercial et financier. A.b Le 20 octobre 2009, le contrat intitulé « loan agreement in relation to a loan for EURO 200,000 » a été signé par X _________ et Y _________ Inc. (p. 27 ss) et stipulait ce qui suit : This Loan agreement is made effective on the 20th October 2009 (the “Commencement Date”) between (1) X _________, an individual residing at A _________, Switzerland, holding French passport no xxxx (hereinafter referred to as the “Borrower”); and (2) Y _________ Inc., a company incorporated in B _________ having its registered office at B _________ (hereinafter referred to as the “Lender”); Whereas: The Borrower has requested the Lender to make available to the Borrower a loan and the Lender has agreed to provide the aforementioned loan, upon the terms and subject to the conditions set out in this Agreement […] 2 The Loan
- 3 - 2.1 Upon and subject to the terms and conditions of this Agreement, and in reliance on the representations and warranties contained in clause 5, the Lender hereby grants to the Borrower a loan of EUR 200,000.00 (written two hundred thousand euros) on 20th October 2009. 2.2 Purpose of the loan is to provide short-term finance to the Borrower to finance the company D _________ ApS in S _________. 3 Interest 3.1 Interest shall be charged on the Loan at an interest rate per annum of 12% (twelve percent). 3.2 Interest shall be calculated on the number of days elapsed in a year of 360 days and shall be payable pro-rata together with any repayments of the principal under paragraph 4 of this Agreement. 4 Repayment and prepayment 4.1 Save as otherwise provided in this Agreement, the Borrower shall repay the Loan together with all accrued interest, costs, charges, fees, expenses and other amounts outstanding under this Agreement ultimately no later than one year after que Commencement Date (« the Repayment Date »). […] The parties hereto have executed this Agreement on the date first above written. Le même jour, M _________ SA, sur ordre de Y _________ Inc., a viré 200'000 euros (p. 190) sur le compte bancaire de D _________ SA. Le 1er février 2018, Y _________ Inc. a envoyé le pli suivant à X _________ (p. 211) : […] Ce prêt [de 200'000 euros du 20 octobre 2009] n’est toujours pas remboursé malgré plusieurs demandes en ce sens de ma mandante. Dans ces conditions, ma mandante vient vous donner avis, conformément à l’article 318 CO qu’elle exige dans un délai de six semaines dès réception de la présente, le remboursement de ce prêt, en capital et intérêts, totalisant la somme de EUR 390'433.- au 31 janvier 2018, selon annexe. […] B. Sur requête de Y _________ Inc., un commandement de payer la somme de 227'364 fr. 23, intérêts en sus, a été notifié à X _________ le 25 février 2019 dans la poursuite no xxxxxx de l’Office des poursuites et faillites C _________. A la suite d’une opposition, le juge suppléant I de C _________ a rendu le dispositif suivant le 29 mai 2019, expédié dans sa version motivée le 7 juin 2019 : 1. L’opposition formée dans la poursuite no xxxxxx est provisoirement levée à concurrence de 227'360 fr. en capital (avec un taux de change euro/franc suisse de 1.1368 au 13.02.2019 selon
- 4 - www.fxtop.com) et d’un intérêt moratoire calculé au taux de 12% sur cette somme du 21 octobre 2009 au 31 décembre 2015 et, en sus, d’un intérêt moratoire calculé au taux de 10% sur la somme de 227'360 fr. également à compter du 1er janvier 2016. 2. [frais] C. Le 28 juin 2019, X _________ a intenté action en libération de dette auprès du Tribunal C _________ en prenant les conclusions suivantes : 1. Constater que la dette de M. X _________ contractée le 20 octobre 2009 n’est pas exigible; 2. Dire que la poursuite engagée par Y _________ Inc. portant numéro no xxxxxx n’ira pas sa voie; 3. [frais et dépens] 4. Débouter la défenderesse de toute[s] autre[s], contraire[s] ou plus amples conclusions. Le 17 mars 2020, Y _________ Inc. a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Par réplique du 25 juin 2020, X _________ a conclu : Principalement 1. Constater que la dette de M. X _________ contractée le 20 octobre 2009 n’est pas exigible; 2. Dire que la poursuite engagée par Y _________ Inc. portant numéro no xxxxxx n’ira pas sa voie; 3. [frais et dépens] 4. Débouter la défenderesse de toute[s] autre[s], contraire[s] ou plus amples conclusions. Subsidiairement 1. Constater que M. X _________ n’est plus débiteur de la [dette] contractée le 20 octobre 2009; 2. Constater que celle-ci n’est de toute façon pas exigible; 3. Dire que la poursuite engagée par Y _________ Inc. portant numéro no xxxxxx n’ira pas sa voie; 4. [frais et dépens] 5. Débouter la défenderesse de toute[s] autre[s], contraire[s] ou plus amples conclusions. Dans sa duplique du 31 août 2020, Y _________ Inc. a maintenu sa position; X _________ en a fait de même en se déterminant sur les nouveaux allégués le 5 octobre 2020. Le témoin T _________ a été entendu par commission rogatoire (en Allemagne) le 9 juin
2021. Lors des débats d’instruction du 7 septembre 2021 auxquels X _________ n’a pas comparu sans excuse, F _________ et G _________, ce dernier représentant Y _________ Inc., ont été auditionnés.
- 5 - Les plaidoiries écrites ont été déposées le 30 novembre 2021. Y _________ Inc. a maintenu sa position tout comme, en substance, X _________, ce dernier inversant néanmoins ses conclusions principales et subsidiaires. Par jugement du 15 décembre 2021, le juge de district a rejeté l’action en libération de dette dans la mesure de sa recevabilité et mis les frais à la charge de X _________. D. Ce dernier a interjeté appel le 2 février 2022, en concluant, en substance à ce qu’il soit constaté qu’il n’est plus débiteur de la dette contractée le 20 octobre 2009, que celle- ci n’est pas exigible, et ainsi qu’il ne doit pas la somme faisant l’objet de la poursuite no xxxxxx, sous suite de frais et dépens. Y _________ Inc. a conclu le 22 mars 2022 au rejet de l’appel sous suite de frais et dépens. Sur quoi le Tribunal cantonal 1.
1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales et incidentes de première instance de nature patrimoniale sont attaquables, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était de 10'000 fr. au moins, par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), sauf si ladite décision a été rendue en procédure sommaire, auquel cas le délai est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). La décision querellée est finale (art. 236 al. 1 CPC); la valeur litigieuse ouvre la voie de l’appel. La cause, au vu de dite valeur litigieuse, était soumise à la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 a contrario CPC); l’appel, remis à la poste le 2 février 2022 a ainsi été déposé dans le délai légal (art. 143 al. 1 CPC). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel n'est ainsi pas tenue d'examiner d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les
- 6 - parties ne les soulèvent plus devant elle. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les griefs soulevés dans l'appel et la réponse (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 et 4.3.2.1; arrêt 4A_187/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2). Sur les griefs soulevés, l’autorité d’appel dispose en revanche d’un plein pouvoir d’examen. En droit, elle n’est liée ni par les arguments des parties ni par les considérants du tribunal de première instance; en fait, elle n’est pas liée par les constatations de l’instance précédente. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2; 144 III 394 consid. 4.1.4 et 4.3.2.1; arrêt 4A_187/2021 précité consid. 2). En particulier, elle peut librement revoir les faits et l’appréciation des preuves, ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand - CPC, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC). 2.
2.1 Après avoir rappelé la nature et les conditions de l’action en libération de dette (consid. 2 et 3.1) ainsi que les règles présidant à l’interprétation des contrats (consid. 3.3), considérants auxquels la cour se rallie, le premier juge a constaté que les parties ont conclu un contrat de prêt au sens de l’art. 312 CO portant sur le montant de 200'000 euros avec un intérêt annuel de 12%, initialement convenu pour la durée d’une année et transformé en prêt d’une durée indéterminée, dont le but était d’assurer à X _________ un financement pour D _________ ApS. Il a considéré que le demandeur et appelant n’avait pas démontré, d’une part que le prêt ne devait être remboursé qu’une fois le management-buy-out (arrivée de nouveaux actionnaires au travers d’une nouvelle société holding selon les explications de la demanderesse, all. 9 p. 6), de D _________ SA réalisé, d’autre part que la dette de prêt de X _________ avait été reprise par cette société. 2.2 Selon l’appelant, jusqu’en juin 2016, G _________ et F _________ étaient administrateurs de D _________ SA; au demeurant, D _________ SA n’a rencontré aucune difficulté financière. Le juge intimé aurait dû conclure que conformément à la volonté commune des parties, la dette avait été reprise par D _________ SA, ce qui est démontré par le virement direct du montant du prêt sur le compte de celle-ci. L’appelée elle-même a admis l’allégué 24 de la réplique, selon lequel il avait été convenu que D _________ SA se substituerait à l’appelant. En outre, l’appelée a consenti à ce prêt afin d’injecter de l’argent dans D _________ SA, de sorte que celle-ci puisse être réorganisée et vendue à terme (« management-buy-
- 7 - out »; cf. F _________, R8 p. 523). La volonté des parties était ainsi d’attendre que le management-buy-out soit achevé avant que la dette ne soit exigible, ce qui est démontré par le fait que l’appelée a renoncé à réclamer le remboursement du prêt pendant près de dix ans alors que le contrat prévoyait un délai d’un an. Ce comportement ne pouvait qu’être interprété, selon le principe de la confiance, comme la subordination de l’exigibilité de la dette au management-buy-out. En sus, c’est bien parce que l’appelant voulait mettre en place un management-buy-out qu’il n’a pas remboursé le prêt (F _________, R18 p. 523). De même, l’attitude de l’appelée, et de T _________ en 2016, consistant à éventuellement se porter acquéreuse de D _________ SA, respectivement de D _________ ApS, tout comme le fait que la question du taux d’intérêt n’a jamais été discutée démontrent que l’échéance du contrat était liée audit management-buy-out. En réalité, la réclamation du remboursement le 1er février 2018 s’explique par la résiliation par D _________ SA du mandat de fiduciaire confié à K _________ SA, la société de G _________; il s’agit d’une mesure de représailles. 3. Il n’est pas contesté qu’un contrat de prêt a été conclu entre l’appelant et l’appelée le 20 octobre 2009, en vertu duquel celle-ci a prêté à celui-là 200'000 euros, portant intérêt à 12% l’an. Le prêt devait initialement durer une année et son but était d’assurer à l’appelant un financement pour D _________ ApS. Les parties ont ensuite reporté son échéance, le prêt étant devenu de durée indéterminée, ce qui explique que la demande de remboursement est intervenue par lettre du 1er février 2018, conformément aux modalités prévues par l’art. 318 CO. 3.1 L’appelant soutient que la dette a été reprise par D _________ SA. Son affirmation n’a cependant pas été démontrée. En effet, dans la demande, il a expressément reconnu qu’il était le débiteur du prêt, écrivant, dans la partie « En droit » de son mémoire, que le « Management buy-out » de la société D _________ SA étant encore en cours, l’obligation de rembourser le prêt n’est pas exigible et par conséquent, M. X _________ n’est à ce jour pas tenu de rembourser sa dette à la défenderesse ». Adoptant une nouvelle position pour la première fois dans la réplique, il a allégué qu’il avait été convenu que D _________ SA se substitue au débiteur initial, motif pour lequel le montant du prêt avait été versé directement sur le compte de la société (all. 54 p. 252). Nonobstant cette allégation, il a principalement conclu, dans cette même réplique, au constat que « la dette de M. X _________ contractée le 20 octobre 2009 n’est pas exigible ». A titre subsidiaire seulement, il a conclu qu’il n’en était plus le débiteur.
- 8 - En réalité, si l’appelant avait été véritablement libéré de la dette de 200'000 euros avant l’ouverture d’action, voire dès la conclusion du contrat, il est évident qu’il l’aurait fait valoir dès le début de la procédure. Que Y _________ Inc. ait opéré le virement sur le compte de D _________ SA ne permet pas de s’écarter du texte clair du contrat quant à l’identité du débiteur du prêt. Le virement a en effet été opéré selon les instructions de l’appelant, qui était par ailleurs l’ayant droit de D _________ SA (R13 ss p. 524). Le virement étant intervenu le jour de la signature du contrat, il n’est pas vraisemblable que les parties aient, dans celui-ci, désigné X _________ comme débiteur, en admettant simultanément que la dette était reprise par D _________ SA. Une telle reprise, dont F _________ n’a gardé aucun souvenir, a d’ailleurs été formellement démentie par G _________ qui a déclaré, en tant que représentant de l’appelée, que la société n’aurait jamais consenti un prêt à D _________ SA (R29 p. 526). Enfin, contrairement aux affirmations de l’appelant, son allégué 54 (numéroté nouvel allégué 24 dans sa réplique), selon lequel D _________ SA s’était substituée à X _________, a été contesté pour l’essentiel, l’appelée admettant uniquement que le montant de 200'000 euros avait été versé à D _________ SA « sur instruction de X _________ », et rien de plus (p. 277). Au surplus, la cour cherche en vain la pertinence quant à la titularité du prêt de la relation de L _________ SA avec l’appelée ou D _________ SA. C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a considéré que l’appelant était le débiteur du prêt. 3.2 L’appelant soutient encore que le prêt ne devait être remboursé qu’une fois le management-buy-out de la société D _________ SA effectué. L’existence de cette condition d’exigibilité ne trouve cependant appui ni dans les termes du contrat, ni dans les témoignages ou les actes versés en cause. Même à supposer que le but de D _________ AsP était de détenir les actions de cette dernière société afin de la vendre ou que l’argent était destiné en réalité à financer D _________ SA elle-même pour qu’elle puisse être vendue, rien ne démontre que le remboursement aurait été subordonné à une telle vente. Les autres éléments amenés par l’appelant, soit qu’il aurait tenté de vendre sa société ou que certains - appelée inclue
- auraient voulu s’en porter acquéreur n’apportent pas non plus la preuve que l’exigibilité de la dette aurait été subordonnée à cet événement. Ni T _________ (R5-6 et 11p. 500 sv. et 511) ni F _________ (R26 p. 525) n’ont d’ailleurs témoigné dans ce sens et
- 9 - G _________ a pour sa part déclaré que la vente de D _________ SA n’avait jamais été une condition au remboursement (R29 p. 526). Aucune conclusion ne peut en outre être tirée de l’absence de demande écrite de remboursement par l’appelée pendant plusieurs années - qui, en tant qu’élément postérieur à la conclusion du contrat, ne saurait être utilisé pour son interprétation selon le principe de la confiance - quant à la prétendue volonté commune ou présumée alléguée par l’appelant. En effet, le seul fait pour le créancier de ne pas réclamer le remboursement de la dette pendant une certaine durée ne suffit pas à démontrer l’existence d’une condition à son exigibilité. Enfin, l’on peine à percevoir la pertinence de l’absence de discussion des parties au sujet du taux d’intérêt, ce dernier étant, quoi qu’il en soit, clairement fixé dans le contrat. Peu importe également que la dénonciation du prêt par courrier du 1er février 2018 ait été ou non induite par la résiliation du mandat de fiduciaire de K _________ SA, la validité de ce courrier n’étant pas litigieuse dans le cas d’espèce. Au surplus, la cour n’arrive pas à discerner la portée que l’appelant tente de déduire de la position de G _________ et de F _________ au sein de D _________ SA, ni de l’éventuelle absence de difficultés financières de cette société. 4. Les griefs étant manifestement infondés, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé (art. 318 al. 1 let. a CPC). 5. 5.1 Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Eu égard à la valeur litigieuse, à l’ampleur et à la difficulté de la cause, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire de décision d’appel (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 5000 francs (art. 16 et 19 LTar). Il est prélevé sur l’avance de l’appelant. 5.2 Concernant les dépens de l’appelée en seconde instance, le travail utilement fourni par son conseil a, pour l’essentiel, consisté en la prise de connaissance de l’appel et en la rédaction d’une réponse de neuf pages. Il est, au surplus, tenu compte de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 27 al. 1 et 2 LTar). Les dépens qui lui sont alloués sont ainsi arrêtés à 4000 fr., TVA et débours inclus (art. 29 al. 2, 32
- 10 - et 35 al. 1 let. a LTar). L’appelant supportera pour le surplus ses propres frais d’intervention en seconde instance. Par ces motifs, Prononce
L’appel est rejeté; en conséquence, il est statué : 1. L’action en libération de dette est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de justice, par 19'774 fr. 40 (première instance : 14'774 fr. 40; seconde instance : 5'000 fr.) sont mis à la charge de X _________. 3. X _________ versera à Y _________ Inc. 20'000 fr. (première instance : 16'000 fr.; seconde instance : 4'000 fr.) à titre de dépens et 400 fr. à titre de remboursement d’avance. Sion, le 5 avril 2023.